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Article 10 bis En vigueur depuis le 31 mars 2002 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.


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