Dernière mise à jour 01/09/2025
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Article 96 M En vigueur depuis le 31 mars 2002 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au sixième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.