Dernière mise à jour 01/09/2025
Article 96 M En vigueur depuis le 31 mars 2002 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au sixième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.