Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 71 En vigueur depuis le 01 janvier 2006 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Dispositions devenues sans objet) ;

c) (Dispositions devenues sans objet) ;

d) (Dispositions devenues sans objet) ;

e) (Dispositions devenues sans objet).


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