Dernière mise à jour 29/10/2025
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Article 55 En vigueur depuis le 01 janvier 1982 - AUTONOME

Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).



(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.