Dernière mise à jour 17/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Article 54.0 N En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

En vigueur par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.

La comptabilité matières est annotée :

a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;

b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.

Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en oeuvre.