Dernière mise à jour 17/05/2024
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Article 54.0 BX En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

En vigueur par Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000

Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.

Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.