Article 527 En vigueur depuis le 01 janvier 2005 - AUTONOME
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :
a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 EUR par ouvrage marqué ;
b. Pour les ouvrages en argent, 4 EUR par ouvrage marqué.
Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 EUR et 2 EUR jusqu'au 30 juin 2005.
Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :
a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 EUR par ouvrage marqué ;
b. Pour les ouvrages en argent, 1 EUR par ouvrage marqué.
Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
L'exigibilité intervient lors du fait générateur.
Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Cité par:
- Code général des impôts, CGI. - art. 1698 D (M)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1698 quater (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1727-0 A (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1731-0 A (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 209-0 A (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 406 duodecies (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 406 undecies A (V)
- Livre des procédures fiscales - art. R*208-3 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. R190-3 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. R213-4 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. R256-8 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. R81-5 (V)