Dernière mise à jour 15/03/2026
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Article 508 En vigueur depuis le 27 mars 2004 - AUTONOME

En vigueur par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004

Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement désigné à l'administration.



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