Dernière mise à jour 15/03/2026
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Article 500 En vigueur depuis le 31 mars 2000 - AUTONOME

En vigueur par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.