Dernière mise à jour 28/10/2025
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Article 50 sexies K En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du même code, il en informe l'administration par voie électronique.