Dernière mise à jour 29/10/2025
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Article 50.00 F En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :

1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;

2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.