Article 50.00 F En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME
1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;
2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.
