Article 50.00 E En vigueur depuis le 13 juin 2016 - AUTONOME
Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées à l'article 407 dudit code sous réserve :
1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;
2° Que ces annotations soient lisibles ;
3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.
Nota:
Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.