Dernière mise à jour 13/12/2025
Article 5 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.