Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 49 N En vigueur depuis le 06 juin 2015 - AUTONOME

Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies A de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.



Nota:

Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 48-III.