Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 46 quater.0 RD En vigueur depuis le 24 juin 1991 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991
Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.