Dernière mise à jour 13/05/2025
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Article 46 En vigueur depuis le 31 mars 1999 - AUTONOME

En vigueur par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.