Article 41 sexies A En vigueur depuis le 01 janvier 2011 - AUTONOME
I.-La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II.-Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 EUR.
III.-Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 EUR par déclaration mensuelle.