Article 41 N En vigueur depuis le 11 avril 1997 - AUTONOME
Banque de France ;
Caisse des dépôts et consignations ;
Crédit foncier de France ;
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Caisse centrale de crédit coopératif ;
Etablissements de crédits (1) ;
Banques populaires ;
Banque centrale des coopératives ;
Prestataires de services d'investissement ;
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
(1) Annexe IV, art. 17 septies.
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