Article 41 duodecies P En vigueur depuis le 31 juillet 1986 - AUTONOME
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
La date de réalisation du gain et son montant ;
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
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