Article 41 duodecies A En vigueur depuis le 30 décembre 1983 - AUTONOME
En vigueur par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 92 (V) JORF 30 décembre 1983
Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.