Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 405 I En vigueur depuis le 01 janvier 2007 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 139 (V) JORF 31 décembre 2006

Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.

La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :

la mention "droit de timbre payé sur état" ;

la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.


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