Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 405 F En vigueur depuis le 30 décembre 1982 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982

Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;

soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.