Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 371 AR En vigueur depuis le 03 avril 2008 - AUTONOME

Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-29 du code de commerce.