Article 371 AR En vigueur depuis le 03 avril 2008 - AUTONOME
Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
Nota:
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-29 du code de commerce.