Article 371 AS En vigueur depuis le 12 juin 2011 - AUTONOME
Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations mentionnées à l'article 371 AI devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
Nota:
Cité par:Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-30 du code de commerce et des annexes 1-1 et 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30.
