Dernière mise à jour 03/09/2025
Article 36 En vigueur depuis le 30 décembre 1983 - AUTONOME
En vigueur par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 99 (V) JORF 30 décembre 1983
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.