Dernière mise à jour 03/09/2025
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Article 36 En vigueur depuis le 30 décembre 1983 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 99 (V) JORF 30 décembre 1983

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.