Article 324 Z En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement.
Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision.
