Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 313 BG bis En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.