Article 302 septies A En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 783 000 EUR, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 EUR, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 863 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 267 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises.
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011.
Nota:
Conformément à l'article 20 XVII B de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 302 septies A, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.Cité par:La première révision triennale mentionnée au II bis de l'article 302 septies A prend effet à compter du 1er janvier 2017.
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-19 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-28 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 150 VM (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 Q (Ab)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1605 sexies (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1609 untricies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater D (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1740 B (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter X (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZD bis (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 287 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 298 bis (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KD (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KF (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WD (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis Z (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A bis (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A ter B (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies AA (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies-0 AA (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 99 (VD)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 267 quater F (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111 quater G (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111 quater U (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L16 D (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)