Dernière mise à jour 30/10/2025
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Article 293 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession.