Dernière mise à jour 30/10/2025
Article 293 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession.