Article 286 quater En vigueur depuis le 12 mai 1996 - AUTONOME
En vigueur par Loi 95-1347 1995-12-30 art. 19 X, XIX Finances rectificative pour 1995, JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.
III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
Cité par:
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111 quater G (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 41 bis (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 41 quater (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 41 quinquies (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 41 ter (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L96 B (V)