Dernière mise à jour 28/10/2025
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Article 281 M En vigueur depuis le 20 avril 2015 - AUTONOME

I.-La valeur des dons ou legs aux personnes morales ou organismes mentionnés au I de l'article 795-0 A du code général des impôtsest indiquée distinctement sur la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 du même code ou sur la déclaration de don mentionnée à l'article 757 du même code ou sur l'acte authentique constatant la donation.

II.-Pour l'application du II de l'article 795-0 A du code général des impôts, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, de don ou de l'acte de donation sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 281 K.