Article 28.00 A En vigueur depuis le 13 juin 2016 - AUTONOME
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 69 EUR toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
Nota:
Modification effectuée en conséquence de l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 2005.