Article 243 bis En vigueur depuis le 01 janvier 2007 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cet abattement, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.
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