Article 242 bis En vigueur depuis le 01 juillet 2016 - AUTONOME
II.-Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.
III.-Les obligations définies aux I et II s'appliquent à l'égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.
IV.-Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations définies aux I et II.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota:
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 87 IV : Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.Cité par:
- Code de la sécurité sociale. - art. L114-19-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R114-15 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AX (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AY (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L102 AD (VD)
- Livre des procédures fiscales - art. L80 P (VD)