Article 238 bis M En vigueur depuis le 22 décembre 1979 - AUTONOME Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun. Cité par:Code général des impôts, CGI. - art. 8 quinquies (V)Livre des procédures fiscales - art. L52 A (V)Livre des procédures fiscales - art. L57 A (V)