Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 199 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.