Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 199 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.