Dernière mise à jour 10/03/2026
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Article 195 B En vigueur depuis le 04 juillet 1992 - AUTONOME

En vigueur par Loi 73-1128 1973-12-21 art. 4 II JORF 23 décembre 1973

En vigueur par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 () JORF 30 décembre 1978

En vigueur par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P) JORF 30 décembre 1978

L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.