Article 1688 depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, dans les conditions prévues par le premier alinéa, pour le recouvrement des versements prévus par l'article 1663 B.
Nota:
Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.