Dernière mise à jour 07/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 164 N En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes.

Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.