Article 164 FB En vigueur depuis le 01 septembre 1982 - AUTONOME Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes. Cité par:Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 164 FC (V)Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 164 FD (V)Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 164 FF (V)