Dernière mise à jour 13/12/2025
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Article 1594 F ter En vigueur depuis le 06 juin 2015 - AUTONOME

Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :




a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;




b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.




Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 7 600 EUR ni supérieur à 46 000 EUR est fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 EUR.




Les décisions prises en application des premier à quatrième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.




Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.




Nota:

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-1° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.