Article 1594 D En vigueur depuis le 01 mars 2016 - AUTONOME
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.
Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
Nota:
Cité par:aux termes du IV de l'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.