Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 1594 A En vigueur depuis le 31 mars 1999 - AUTONOME

En vigueur par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 9 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Sont perçus au profit des départements :

1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.


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