Article 1594 A En vigueur depuis le 31 mars 1999 - AUTONOME
1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire.
2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
Cité par:
- Code général des collectivités territoriales - art. L3334-18 (T)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3334-6 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3335-2 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3335-3 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3663-9 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1594 B (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1599 N (MMN)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (VD)