Article 1520 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
II.-Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.
III. En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
-à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
-à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
Cité par:
- Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L2333-76 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L2333-78 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quater (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B undecies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A bis (V)
