Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 111 quindecies En vigueur depuis le 01 janvier 2006 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser au service des impôts de leur choix, avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté (1).

Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale.


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