Dernière mise à jour 10/03/2026
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Article 1021 En vigueur depuis le 08 mai 2010 - AUTONOME

En vigueur par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

En vigueur par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Ils doivent porter mention expresse du présent article.