Article 1022 En vigueur depuis le 08 mai 2010 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 152-4 du code rural et de la pêche maritime à laquelle ouvre droit l'institution de la servitude établie par l'article L. 152-3 du même code.
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