Article 95 ZE En vigueur depuis le 30 décembre 2011 - AUTONOME
Dans ce contrat, le client reconnaît avoir été informé par le tiers de confiance :
1° Que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à son égard ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts ;
2° Qu'il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.