Article 95 B En vigueur depuis le 31 mars 2002 - AUTONOME
II. Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement :
a) Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ;
b) Au dépôt des déclarations d'échange de biens mentionnées à l'article 289 C du code général des impôts ;
c) Au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible lorsque les conditions de la dispense de paiement ou de l'exonération applicables aux opérations mentionnées au I ne sont pas remplies.
III. Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, le mandataire ponctuel mentionné au I doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :
1. Le nom ou la dénomination, l'adresse du mandataire ponctuel ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ;
2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :
a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;
b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire ou du régime suspensif fiscal et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises ;
c) Le montant de livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la référence à la déclaration en douane d'exportation, ainsi que la contre-valeur en euros de ces montants lorsqu'ils sont exprimés en devises ;
3. Pour les opérations mentionnées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :
a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;
b) La nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises et la référence à la déclaration en douane d'importation ;
c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises.
IV. L'état trimestriel mentionné au III est souscrit par le mandataire ponctuel pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été mandaté, sur support papier ou informatique, selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.
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