Article 93.0 A En vigueur depuis le 29 décembre 2008 - AUTONOME
1° Etre versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;
2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre Etat aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre Etat.
Nota:
Cité par:Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 art. 110 V : Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.